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Politique sociale > Codes de l'ACR > Code de déontologie
Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs
administré par
le Conseil canadien des normes de la radiotélévision
(révisé en juin 2002)
Index
HISTORIQUE
Ce Code
de déontologie a pour objet de montrer combien les propriétaires
et les directeurs de stations de radiotélédiffusion, de
réseaux, et de services spécialisés (" radiotélédiffuseurs
") sont conscients de ce qui constitue leur principale responsabilité
en tant que partie intégrante des médias de communication
au Canada. Ils reconnaissent qu'ils doivent assurer à leurs auditeurs
ou téléspectateurs la diffusion de l'information et des
nouvelles, leur procurer des divertissements aussi variés que le
sont les goûts des diverses catégories d'auditoires et qu'il
leur incombe, dans leurs relations avec les annonceurs et leurs agences,
de se conformer aux normes de probité professionnelle.
Il
est reconnu que l'atout le plus précieux d'un radiotélédiffuseur
est le respect qu'il doit se mériter du public et qu'il ne peut
conserver sans adhérer aux normes les plus élevées
de service public et d'intégrité.
Cette
forme électronique de diffusion, qui est la radiotélédiffusion
commerciale privée, constitue une entreprise du genre très
concurrentiel qui, dans un but lucratif, se voue au service du public
dans toutes les questions qui l'intéressent, telles que les affaires,
la politique, les loisirs, l'information, la culture et l'enseignement.
Les
revenus provenant de la publicité rendent possible les services
de radiotélédiffusion non gouvernementaux, tout en mettant
à la portée de la population canadienne une multitude d'émissions
de nouvelles, d'information, d'enseignement et de divertissement. Chaque
radiotélédiffuseur assume la responsabilité de la
programmation de ses services autorisés -- sa station, son réseau
ou son service. Pour bien s'acquitter de cette responsabilité,
il doit exercer une influence sur tous ceux qui participent à la
production des émissions, y compris les commanditaires, les réalisateurs
d'émissions en direct ou enregistrées, les agences de publicité
et les agences d'artistes
ARTICLE 1 - Programmation
en général
Compte tenu des goûts
divers du public, il incombe aux radiotélédiffuseurs de
varier la programmation des diverses stations, réseaux et services
de telle sorte que, dans la mesure du possible, toutes les catégories
d'auditeurs et de téléspectateurs trouvent dans tous ces
services une certaine partie de la programmation qui répond à
leurs préférences et vux spéciaux.
ARTICLE 2 - Droits
de la personne
Reconnaissant que
tous et chacun ont droit à la reconnaissance complète et
égale de leurs mérites et de jouir de certains droits et
libertés fondamentaux, les radiotélédiffuseurs doivent
veiller à ce que leur programmation ne referme pas de contenu ou
de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires quant à
la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge,
le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou le handicap
physique ou mental.
ARTICLE 3 - Stéréotypes
sexuels
Reconnaissant
que la présentation de stéréotypes sexuels peut avoir
des influences négatives, il incombe aux radiotélédiffuseurs
de faire preuve, dans toute la mesure de leurs moyens, d'une sensibilité
consciente en ce qui concerne les problèmes se rapportant aux stéréotypes
sexuels. Pour ce faire, les radiotélédiffuseurs doivent
éviter que leur programmation véhicule l'exploitation et
s'assureront que leur programmation reflète l'égalité
intellectuelle et émotive des hommes et des femmes. Les radiotélédiffuseurs
consulteront le Code concernant les stéréotypes sexuels
à la radio et à la télévision pour plus de
précisions à ce sujet.
ARTICLE 4 - Émissions
pour enfants
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(1)
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Compte tenu du
fait que les émissions spécialement destinées
aux enfants s'adressent à des esprits impressionnables et qu'elles
influencent les aptitudes et le comportement sociaux, il incombe aux
radiotélédiffuseurs d'assurer une surveillance très
attentive quant au choix et au contrôle du contenu, à
la conception des personnages et à l'intrigue. |
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(2)
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Rien dans ce
qui précède signifie qu'il faudra éliminer la
vivacité et l'entrain qui conviennent à l'imagination
des enfants et à leur esprit d'aventure. Mais cela signifie
que ces émissions doivent être fondées sur des
solides principes sociaux et que leur présentation doit être
particulièrement soignée, qu'elles doivent refléter
les normes de moralité et d'éthique de la société
contemporaine canadienne et encourager les attitudes et les comportements
pro sociaux. Les radiotélédiffuseurs devraient inciter
les parents à choisir, dans le vaste répertoire de la
radiotélévision, les meilleures émissions pour
leurs enfants. |
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(3)
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Les radiotélédiffuseurs
consulteront les dispositions spéciales du Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision
sur la présentation de la violence dans les émissions
pour enfants |
ARTICLE 5 - Nouvelles
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(1)
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Il incombe aux
radiotélédiffuseurs de présenter les nouvelles
avec exactitude et impartialité. Ils doivent s'assurer que
les dispositions qu'ils ont prises pour obtenir les nouvelles leur
garantissent ce résultat. Ils doivent aussi faire en sorte
que leurs émissions de nouvelles n'aient pas le caractère
d'un éditorial. |
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(2)
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Les nouvelles
portant sur un sujet controversé ne seront pas choisies de
façon à favoriser l'opinion de l'une des parties en
cause aux dépens de l'autre non plus que de façon
à promouvoir les croyances, les opinions ou les vux de
la direction, du rédacteur des nouvelles ou de toute autre
personne qui les prépare ou les diffuse. En démocratie,
l'objectif fondamental de la diffusion des nouvelles est de faciliter
au public la connaissance de ce qui se passe et la compréhension
des événements de façon à ce qu'il puisse
en tirer ses propres conclusions. |
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(3)
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Rien dans ce
qui précède signifie que les radiotélédiffuseurs
doivent s'abstenir d'analyser et de commenter les nouvelles. Ils peuvent
le faire en autant que leurs analyses et commentaires sont clairement
identifiés comme tels et présentés à part
des émissions normales de nouvelles. Les radiotélédiffuseurs
ont également le droit de présenter des commentaires
éditoriaux clairement identifiés comme tels et distincts
des émissions normales de nouvelles ou d'analyses. |
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(4)
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Les radiotélédiffuseurs
consulteront le Code d'éthique de l'Association canadienne
des directeurs de l'information radio télévision (ACDIRT)
pour obtenir des dispositions plus précises sur le journalisme
parlé en général, et se serviront du Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision
pour se guider quant à la présentation de la violence,
au reportage explicite de sujets délicats ou à l'utilisation
de langage explicite dans les émissions de nouvelles et d'affaires
publiques destinées à la télévision. |
ARTICLE 6 - Présentation
complète, juste et appropriée
C'est
un fait reconnu que la tâche première et fondamentale de
chaque radiotélédiffuseur est de présenter des nouvelles,
des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux d'une
manière complète, juste et appropriée. Ce principe
s'applique à toute la programmation de la radio et de la télévision,
qu'il s'agisse des nouvelles, des affaires publiques, d'un magazine, d'une
émission débat, d'une émission téléphonique,
d'entrevues ou d'autres formules de radiotélévision dans
lesquelles des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des éditoriaux
peuvent être exprimés par les employés du radiotélédiffuseur,
leurs invités ou leurs interlocuteurs.
ARTICLE 7 - Controverses
d'intérêt public
Reconnaissant qu'en
démocratie il faut présenter tous les aspects d'un sujet
d'intérêt public, il incombe aux radiotélédiffuseurs
de traiter avec justesse tous les sujets de nature à susciter la
controverse. Avant d'accorder du temps à de tels sujets, on devra
tenir compte des autres facteurs qui assurent l'équilibre de la
programmation ainsi que du degré d'intérêt que ces
questions suscitent dans le public. Reconnaissant que la saine controverse
est essentielle au maintien des institutions démocratiques, les
radiotélédiffuseurs encourageront la présentation
de nouvelles et d'opinions sur des sujets controversés qui comprennent
une composante d'intérêt public.
ARTICLE 8 - Émissions à caractère religieux
Les
radiotélédiffuseurs devraient tâcher d'offrir, aux
collectivités qu'ils desservent, suffisamment d'occasions facilitant
la présentation de messages religieux et devraient également
tâcher de favoriser, par tous les moyens qui leur sont disponibles,
les activités religieuses au sein de la collectivité. Reconnaissant
que les émissions à caractère religieux ont pour
but de promouvoir l'harmonie spirituelle et la bonne entente entre les
gens et de répondre en général aux divers besoins
religieux de la collectivité, il incombe à chaque radiotélédiffuseur
de faire en sorte que ses émissions religieuses, qui atteignent
simultanément des gens de races et de croyances diverses, ne contiennent
pas d'attaques contre une autre race ou une autre religion.
ARTICLE 9 - Radiodiffusion
Reconnaissant
que la radio est un média local et qu'il reflète par conséquent
les normes de la collectivité desservie, les émissions diffusées
aux ondes d'une station de radio locale doivent tenir compte de l'accès
généralement reconnu à la programmation qui est disponible
sur le marché, de la répartition démographique de
l'auditoire de la station et de la formule empruntée par la station.
Dans ce contexte, les radiodiffuseurs prendront un soin particulier de
veiller à ce que les émissions diffusées à
l'antenne de leurs stations ne comprennent pas :
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(a)
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de violence gratuite
sous quelque forme que ce soit ou de contenu qui endosse, encourage
ou glorifie la violence; |
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(b)
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du contenu qui
est indûment sexuellement explicite; et/ou |
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(c)
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du langage qui
est indûment grossier et injurieux. |
ARTICLE 10 - Télédiffusion
Mise
à l'horaire
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(a)
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Les émissions
à l'intention des auditoires adultes ayant du contenu sexuellement
explicite ou comportant du langage grossier ou injurieux ne devront
pas être diffusées avant le début de la plage
des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21 h
00 et 6 h 00. Les télédiffuseurs consulteront les dispositions
du Code d'application volontaire concernant la violence à
la télévision qui se rapportent à l'horaire
des émissions comportant des scènes de violence. |
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(b)
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Compte tenu du
fait que des enfants plus âgés regardent la télévision
après 21 h 00, les télédiffuseurs conviennent
de respecter les dispositions de l'article 11 ci dessous (mises en
garde à l'auditoire) pour permettre aux téléspectateurs
de prendre une décision éclairée sur les émissions
qui leur conviennent ainsi qu'aux membres de leur famille. |
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(c)
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Pour offrir aux
téléspectateurs la possibilité de s'en référer
au système canadien de classification des émissions
et aux mises en garde à l'auditoire qui, autrement, ne feraient
pas partie des signaux étrangers, les télédiffuseurs
qui détiennent des droits de substitution autorisés
par le CRTC pour les émissions importées avant le début
de la plage des heures tardives peuvent avoir recours à la
substitution de signaux, malgré le paragraphe 10 a). |
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(d)
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Les
télédiffuseurs doivent prendre un soin particulier
pour informer les téléspectateurs du contenu des émissions
à l'intention des auditoires adultes présentées
avant 21 h 00, conformément au paragraphe 10 c).
(Remarque
: Pour tenir compte de la diversité des fuseaux horaires
et de l'importation au Canada de signaux étrangers, les présentes
directives s'appliquent au fuseau horaire d'où provient le
signal.
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(e)
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Le matériel
promotionnel ayant du contenu sexuellement explicite ou du langage
grossier ou injurieux à l'intention des auditoires adultes
ne doit pas être diffusé avant 21 h 00. |
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(f)
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Les messages
publicitaires ayant du contenu sexuellement explicite ou du langage
grossier ou injurieux à l'intention des auditoires adultes,
comme ceux se rapportant aux longs métrages de cinéma,
ne doivent pas être diffusés avant 21 h 00. |
ARTICLE 11 - Mises en garde à l'auditoire
Pour
aider les téléspectateurs à faire leurs choix d'émissions,
les télédiffuseurs doivent présenter des mises en
garde à l'auditoire lorsque la programmation renferme des sujets
délicats ou, du contenu montrant des scènes de nudité,
des scènes sexuellement explicites, du langage grossier ou injurieux
ou, d'autre contenu susceptible d'offenser les téléspectateurs,
et ce
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(a)
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au début
de la première heure, et après chaque pause commerciale
pendant la première heure, d'une émission diffusée
pendant la plage des heures tardives qui renferme ce genre de
contenu à l'intention des auditoires adultes, ou |
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(b)
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au début,
et après chaque pause commerciale, des émissions
diffusées hors de la plage des heures tardives dont le
contenu ne convient pas aux enfants. |
-
Des modèles
de mises en garde appropriées figurent à l'Annexe A. Il
s'agit de textes suggérés. Les télédiffuseurs
sont invités à adopter le genre de texte qui est le plus
apte à fournir aux téléspectateurs les renseignements
les plus utiles et opportuns en ce qui concerne l'émission visée.
ARTICLE 12 - Concours et promotions
La
conception et l'exécution de tous les concours et promotions qui
passent à l'antenne d'une station doivent se faire de façon
équitable et légitime. Il faut plus particulièrement
prendre soin qu'ils ne soient pas trompeurs et qu'ils ne risquent pas
d'être dangereux ou de déranger ou perturber le public. Les
prix offerts ou les promesses faites doivent être tels qu'ils sont
représentés.
ARTICLE 13 - Publicité (principes généraux)
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(a)
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Reconnaissant
que les commanditaires rendent service aux auditeurs et téléspectateurs
en leur faisant connaître les produits et services qu'ils peuvent
se procurer dans leur localité, mais aussi reconnaissant que
la publicité qui en est faite pénètre dans l'intimité
du foyer, il incombe aux radiotélédiffuseurs et à
leurs représentants commerciaux de coopérer avec les
annonceurs et leurs agences en vue d'améliorer la façon
de faire cette publicité pour qu'elle soit simple, véridique
et vraisemblable et qu'elle respecte les convenances des collectivités
desservies. |
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(b)
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Pour être
vraiment efficace, la publicité doit non seulement transmettre
le message approprié, mais il faut que l'émission qui
la véhicule soit de la meilleure qualité possible afin
de provoquer dans le public une réaction favorable au commanditaire.
Rien dans ce qui précède empêche de présenter,
sous forme de dramatisation, l'usage, la valeur et l'attrait des produits
ou services. La loi protège les consommateurs contre la publicité
mensongère et exagérée concernant les produits
pharmaceutiques, les médicaments brevetés et les produits
alimentaires. Il incombe néanmoins aux radiotélédiffuseurs
et à leurs représentants commerciaux de coopérer
avec ceux qui annoncent ces produits et avec les agences de publicité
en vue d'assurer que la publicité au sujet de leur usage et
de leur valeur soit exprimée en langage qui ne choque pas.
Reconnaissant aussi qu'un texte de publicité ou des commentaires
par lesquels un commanditaire tente de déprécier un
concurrent ou une autre industrie ou un autre commerce détruit
la confiance du public, il incombe également aux radiotélédiffuseurs
d'empêcher, dans la mesure du possible, la diffusion de publicité
ou de commentaires de ce genre sur leurs ondes. |
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(c)
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Les radiotélédiffuseurs
consulteront les règles du Code d'application volontaire
concernant la violence à la télévision sur
la diffusion de matériel publicitaire ou promotionnel renfermant
des scènes de violence. Les radiotélédiffuseurs
doivent également respecter le Code canadien de la publicité,
les Lignes directrices sur la représentation des femmes et
des hommes dans la publicité, le Code de la publicité
radiotélévisée destinée aux enfants et
le Code de la publicité radiodiffusée en faveur des
boissons alcoolisées, qui sont tous du ressort de Les normes
canadiennes de la publicité. Ces codes et lignes directrices
font tous périodiquement l'objet de l'approbation de l'Association
canadienne des radiodiffuseurs. |
ARTICLE 14 - Publicité (précisions)
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(a)
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Les radiotélédiffuseurs
reconnaissent être responsables de l'admissibilité de
la publicité diffusée sur leurs ondes. Tous les messages
publicitaires doivent respecter les lois et règlements pertinents. |
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(b)
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Les radiotélédiffuseurs
doivent s'assurer que toute publicité insérée
dans un bulletin de nouvelles se distingue clairement des informations
qui y sont adjacentes. À cette fin, aucun message publicitaire
inséré dans un bulletin de nouvelles ne doit être
présenté par le lecteur de nouvelles. |
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(c)
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Les radiotélédiffuseurs
doivent s'assurer qu'aucun annonceur n'influence ou ne semble influencer
le reportage des nouvelles et des affaires publiques, lequel doit
par ailleurs être exact, équilibré et objectif.
La justesse et l'intégrité des reportages sont les deux
considérations auxquelles il faut accorder le plus d'importance. |
ARTICLE 15 - Interdiction de diffuser des messages subliminaux
Les
radiotélédiffuseurs doivent prendre toutes les mesures raisonnables
pour éviter de diffuser du matériel publicitaire ou des
émissions qui recourent à des techniques ou à des
moyens subliminaux. Par " techniques ou moyens subliminaux "
on entend toute technique ou moyen utilisé pour transmettre ou
essayer de transmettre un message à une personne par le biais d'images
ou de sons de très brève durée, ou par un autre moyen,
sans que la personne en question ait conscience de l'emploi du moyen subliminal
ou de la teneur du message qu'on lui communique ou tente de lui communiquer.
ARTICLE 16 - Activités communautaires
Il
incombe à chaque radiotélédiffuseur de servir de
son mieux les intérêts de sa collectivité particulière,
prenant une part active aux activités communautaires valables.
ARTICLE 17 - Enseignement
Même
si toute émission a, en soi, une certaine valeur éducative,
les radiotélédiffuseurs doivent prendre toutes les mesures
possibles pour mettre en onde des émissions éducatives spécifiques,
aussi utiles et divertissantes que possible. En plus de continuer de consacrer
leur temps et leurs installations à cette fin, ils doivent, en
collaboration avec les groupes éducatifs appropriés, s'efforcer
d'augmenter l'influence éducative et culturelle de l'école,
des établissements d'enseignement supérieur, du foyer et
d'autres institutions qui uvrent dans le domaine de l'enseignement
et de la culture. Dans la mesure où cela est pratique, on doit
profiter des occasions de consulter ces institutions sur le contenu approprié
qui est disponible et sur la meilleure façon de le présenter.
Dans la mesure où cela est pratique aussi, les radiotélédiffuseurs,
les annonceurs et leurs agences devraient inclure dans leurs productions
des renseignements fondés sur les faits et qui sont de nature à
éclairer le public.
ARTICLE 18 - Personnel
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(a)
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Chaque
radiotélédiffuseur doit s'efforcer d'engager la personne
la mieux qualifiée et la plus apte à remplir les fonctions
qui lui sont confiées. Il ne doit ménager aucun effort
pour qu'un emploi dans l'industrie de la radiotélédiffusion
puisse être considéré comme le gage d'une carrière
stable et attrayante et qu'ainsi les membres du personnel, par leur
mode de vie et leurs succès personnels, contribuent au prestige
de la station au sein de la collectivité. En plus d'une protection
minimale garantie par les lois applicables, chaque employé
bénéficiera en tout temps d'une rémunération
et de conditions de travail conformes aux normes qui ont cours dans
la collectivité qu'ils desservent. Le présent article
vise généralement à faire ressortir le fait
qu'on juge le plus souvent une industrie par le type d'employés
qu'elle attire, par leur conduite, leur niveau de vie et l'opinion
qu'ils se font de l'industrie pour laquelle ils travaillent. Reconnaissant
qu'il s'agit là d'un atout important, le radiotélédiffuseur
doit faire de son mieux pour maintenir et développer les
meilleurs relations possibles avec son personnel.
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(b)
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Les radiotélédiffuseurs
devraient consulter les règles et les politiques se rapportant
aux questions d'équité en matière d'emploi que
l'on retrouve dans la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, le iRèglement de 1986 sur l'équité
en matière d'emploi, la Politique de 1992 sur la représentation
non sexiste des personnes (avis public CRTC 1992 58 du 1er septembre
1992) et la Mise en uvre d'une politique d'équité
en matière d'emploi (avis public CRTC 1992 59 du 1er septembre
1992). |
Annexe
A -- Mises en garde à l'auditoire
Les
télédiffuseurs peuvent utiliser les formules suivantes en
guise d'introduction à la mise en garde :
"
En sa qualité de membre du Conseil canadien des normes de la radiotélévision,
CXXX TV vous présente la mise en garde suivante : "
"
En sa qualité de membre du Conseil canadien des normes de la radiotélévision,
CXXX TV vous présente la mise en garde suivante pour vous aider
à faire un choix d'émission appropriée. "
Voici
des modèles de mises en garde à utiliser dans le cadre de
la présentation d'émissions renfermant des scènes
sexuellement explicites ou du langage grossier ou injurieux, ou encore
d'autres sujets à l'intention des auditoires adultes. Ces formules,
fournies à titre indicatif aux télédiffuseurs, leur
permettent de remplir leurs obligations en vertu du Code de déontologie
de l'ACR afin de s'assurer de fournir à leurs téléspectateurs
les renseignements appropriés pour choisir les émissions
qu'ils désirent regarder. Chaque télédiffuseur est
invité à mettre au point et à présenter des
mises en garde qui conviennent à son auditoire et qui feront que
les émissions rejoignent l'auditoire approprié.
"
Cette émission comporte du langage grossier ne convenant pas à
de jeunes enfants. "
"
Cette émission renferme du contenu sexuellement explicite à
l'intention d'un auditoire adulte. Pour un auditoire averti. "
"
Cette émission renferme du contenu sexuellement explicite. Pour
un auditoire averti. "
"
Cette émission comporte des scènes de violence, du langage
grossier et des scènes de nudité à l'intention d'un
auditoire adulte. Pour un auditoire averti. "
"
Cette émission traite d'un sujet délicat à l'intention
d'un auditoire adulte. Pour un auditoire averti. "
"
Cette émission traite d'un sujet délicat comportant des
scènes de nudité et du langage grossier. Pour un auditoire
averti. "

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